Dispositif de prévention de la corruption Sapin 2
Contrainte administrative ou atout inattendu ?
Table des matières
Un moyen de défense nationale. 1
Une source potentielle d’économies. 3
Une maîtrise renforcée de l’image de l’entreprise. 3
En guise d’introduction
Développement inhabituel sur le
site, il ne s’agit pas de faire état d’une actualité particulière ou d’un sujet
technique, mais d’une réflexion générale sur la réglementation Sapin 2 en
vigueur depuis une dizaine d’années.
Plongés que nous sommes,
professionnels de la question, dans son application quotidienne, il peut nous
arriver de perdre de vue les raisons fondamentales pour lesquelles nous
déployons autant d’énergie à sa mise en œuvre.
Les arguments habituels à
vocation essentiellement morale, les professions de foi sur la recherche du
bien, ou les hymnes à la concurrence pure et parfaite ont probablement
aujourd’hui atteint leurs limites, tant ils sont ressassés. Non qu’ils fussent
dénués de sens, mais à force d’être répétés, ils perdent couleur et éclat,
parfois même certaines bases sémantiques.
À l’heure où l’inflation
normative suscite une colère grandissante, souvent légitime, il devient
difficile de trouver un domaine qui échappe à la réglementation : des
pesticides aux trottinettes, en passant par l’épaisseur des murs ou encore la
taille et la couleur des fruits. Dans ce contexte, la question de l’utilité et
de la légitimité d’un dispositif de prévention de la corruption pour
l’entreprise et ses dirigeants mérite d’être posée.
Est-ce un luxe, en période de
vaches maigres ? Une injonction administrative morale confinant à une religion
sans fondement rationnel ? Ou au contraire une forme de levier aux effets
bénéfiques pour l’entreprise et ses dirigeants ? Inquiring minds want to
know…
Un moyen de défense nationale
Même si l’argument peut paraître
étonnant, la mise en œuvre des dispositions de la loi Sapin 2 s’est révélée
être le seul rempart efficace contre les desseins coercitifs de
l’administration – et du trésor Etats-Uniens.
En effet, avant la mise en œuvre
du dispositif Sapin 2, les Etats-Unis ont pu percevoir plus de 7 milliards de
dollars au détriment d’entreprises établies au sein de l’Union Européenne,
entre 2010 et 2024.
Sur ce montant estimé, 1,9 milliard concernait des entreprises françaises, au
premier rang desquelles figurait Alstom,
pour 0,8 milliard.
L’absence de dispositif français
adapté à la prévention de la corruption ne permettait pas de contrer cet
appétit transatlantique.
Depuis la loi Sapin 2, et rendons
grâce pour cela à une forme cohérence Etats-Unienne, le cas d’Airbus est
éloquent : sur le montant total de 3,9 milliards de dollars infligés à
l’avionneur européen, près de 60% de l’amende infligée a été allouée au PNF.
Quoi que l’on pense des amendes
négociées et de leur fondement, l’une des vertus de la loi est d’avoir évité
une double pénalisation : celle des entreprises européennes et celle de leurs
États, privés des recettes correspondantes au profit du Trésor américain.
Une (re)prise en main des risques et des processus de
l’entreprise par l’instance dirigeante
Le dispositif de prévention de la
corruption prévu par la loi et les recommandations de l’AFA repose sur un
principe simple : identifier les risques au moyen d’une cartographie, puis
mettre en place des mesures destinées à les limiter ou à les éviter. Parmi
celles-ci figurent notamment le code de conduite, l’évaluation des tiers et les
contrôles comptables.
Or, quelle que soit la mesure
retenue, l’instance dirigeante est supposée en connaître le contenu et
comprendre comment l’entreprise répond aux risques auxquels elle est exposée.
La cartographie et les contrôles
mis en place peuvent ainsi parfois révéler à l’instance dirigeante des risques
jusqu’alors ignorés. Forte de son expérience, cette dernière pourra en retour
enrichir la cartographie ou renforcer les contrôles existants.
Tout cela pour dire que les
obligations formulées doivent permettre, en théorie, à l’instance dirigeante de
renforcer sa connaissance du Groupe et les processus qui l’animent.
N’oublions pas que la loi Sapin 2 fait peser sur l’instance dirigeante la
responsabilité de l’ensemble du dispositif.
Une source potentielle d’économies
(contre toute attente)
Outre le renforcement de la prise en main du dispositif, ce
dernier peut conduire l’entreprise à réaliser un certain nombre d’économies,
même si cela peut paraître contre-intuitif.
La prévention de la corruption, telle qu’elle est appréhendée
par la loi et par l’AFA, consiste finalement à s’assurer que tous les flux
financiers « sortants » de l’entreprise sont maîtrisés. C’est
probablement un raccourci, mais il n’est pas inutile.
● Pour mémoire, si les corruptions
active et passive sont bien visées par la loi, la corruption active par
l’entreprise est de facto, celle
dont [MF3] [MF4] [MF5] le
traitement est implicitement privilégié par le législateur. La corruption
passive quant à elle le plus souvent assimilée à de la fraude, et plus
intuitivement et naturellement combattue.
Or, à partir du moment où une entreprise contrôle mieux
● la façon dont elle rémunère
intermédiaires, prestataires de conseil, ou sous-traitants,
● la façon qu’elle a d’attribuer des
subsides par le truchement du sponsoring ou du mécénat, ou encore des donations
● les dépenses passant sous les seuils
d’observation des auditeurs considérés d’un point de vue financier comme
« non significatives »
elle a de fortes chances de réduire ces dépenses. A plus
forte raison quand elle en ignore parfois l’existence, ou n’en mesure pas
l’intérêt économique.
● Tout ce qui s’observe s’améliore,
dit-on. Et la somme des économies ainsi réalisée est souvent loin d’être
anecdotique.
Une
maîtrise renforcée de l’image de l’entreprise
L’époque actuelle attache une
attention particulière à l‘image. Bonne, mais surtout mauvaise. Et dans ce
dernier cas, c’est très souvent un défaut de maîtrise de cette dernière au
sommet de la pyramide hiérarchique. Quelques exemples illustreront le propos.
●
Prenons un collaborateur du siège, d’une
filiale, ou d’un établissement stable d’un Groupe considéré qui, en toute
bonne foi, en toute naïveté, ou pour des raisons moins avouables :
·
financerait, avec les fonds de l’entreprise, un
club de sport dont les dirigeants sont impliqués dans différents trafics, ou
auraient partie liée à une formation politique,
·
fréquenterait assidument, un élu local influent,
sans qu’aucune précaution entourant la relation – suivi des échanges,
déclaration éventuelle à la HATVP – ne soit prise,
·
prendrait attache avec une association, et la
financerait, de sorte que cette dernière facilite le gain de marchés publics,
usant de méthodes parfois baroques,
·
ouvrirait localement un compte bancaire au nom
de la filiale dont il serait mandataire social, sans nécessairement en informer
le département trésorerie ou son entité contrôlante,
·
accepterait, avec une joie sincère et non
feinte, des cadeaux « habituels » représentant une valeur supérieure
au montant d’un salaire minimum.
Ces exemples, tous tirés de
situations réelles, illustrent autant de risques pour l’image du Groupe,
notamment si des tiers venaient à les exploiter. Et les mesures prévues par la
loi – évaluation des tiers, contrôles
comptables, code de conduite, notamment – permettent de réduire sensiblement le
risque de voir de telles situations se produire.
Pour conclure
L’utilité vertueuse, morale ou
éthique de la mise en œuvre d’un dispositif de prévention de la corruption ne
fait aucun doute.
Cela étant, la mise en œuvre des
mesures imposées par les textes peut se révéler fastidieuse et coûteuse. Elle
peut également apparaître comme une manifestation supplémentaire de l’inflation
réglementaire, nationale comme européenne, qui entend régenter toujours
davantage d’aspects de la vie économique.
Pour autant, et sur des aspects
parfois inattendus, la mise en œuvre du dispositif se révèle potentiellement
financièrement avantageuse, vertueuse du point de vue de l’image, et très
protectrice de l’instance dirigeante.
Mais ces effets vertueux ne sont
permis que dans la mesure où le sérieux et la rigueur du dispositif sont au
rendez-vous.
Comme l’avait en son temps
affirmé Charles Duchaine, premier Directeur de l’AFA, à peu près en ces termes,
la compliance de pure forme n’a pas grand intérêt.