Sapin II

L’AFA: autorité externe de recueil des signalements

L’AFA a publié hier un lien, repris ici, permettant de « Faire un signalement à l’Agence française anticorruption ». Pour ceux qui ont une certaine habitude du texte, et pour qui la loi Sapin 2 est maintenant une vieille connaissance, ce lien répond à une lacune du texte, ou en tout cas à l’un de ses angles morts.

Pour mémoire, si’ l’art. 17 de la loi s’applique à la mise en œuvre des 8 mesures de prévention de la corruption, les articles 6 à 16 sont quant à eux sont consacrés au seul lancement d’alerte.

L’article 6 décrit un lancement d’alerte qui dépasse la seule prévention de la corruption, mais qui vise, de façon plus large, la révélation « de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste […], de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général ». Dit autrement le lancement d’alerte, en résumant, a vocation à révéler toute atteinte à la loi, ou au règlement entendus au sens large, ainsi qu’à l’intérêt général.

L’article 7 sur lequel on ne s’étendra pas ici, même si ce qu’il énonce est fondamental sur l’absence de responsabilité pénale du lanceur d’alerte, dès lors que l’auteur du signalement se conforme aux exigences du texte. Notamment, en exigeant de lui qu’il fût de bonne fois et désintéressé. Précisions importantes, s’il en est.

L’article 8 est en rapport direct avec le lien proposé par l’AFA. En effet, ce dernier précise que dans l’hypothèse où la recevabilité du lancement d’alerte n’aurait pas fait l’objet, dans un délai raisonnable, de diligences par le supérieur hiérarchique ou par le référent désigné par l’employeur, alors le lanceur d’alerte serait fondé à adresser son signalement « à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels ».

Le texte vise ici la faculté pour le lanceur d’alerte de « dépayser » son alerte en saisissant légitimement une autorité externe, indépendante de l’entreprise, faute d’avoir pu compter sur la réactivité de cette dernière, à court terme.

Nombre d’entreprises ou de professionnels de la question de la conformité se sont demandé qui étaient précisément ces autorités judiciaires, administratives ou ordinales, à même de recevoir des signalements.

L’AFA rend ainsi les choses beaucoup plus claires en précisant qu’en qualité d’autorité externe, elle « reçoit et traite des signalements portant soit sur des faits susceptibles de constituer des atteintes à la probité, soit sur les mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité mis en œuvre par les entreprises et les acteurs publics. »

L’AFA, à la disposition des lanceurs d’alerte des secteurs public et privé, est donc à même de recevoir des signalements, en cas de carence des destinataires de ces derniers dans des délais raisonnables.

Ca n’allait pas sans dire, et ça va mieux en l’écrivant !

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