Directive Européenne 2026/1021 relative à la lutte contre la corruption.
Si la loi – nationale -Sapin 2 en 2017 a fortement marqué les esprits par la nouveauté, et surtout les obligations qu’elle imposait au niveau national pour les entreprises, du côté de l’Union Européenne, la progression réglementaire a été à la fois plus lente, et d’une certaine manière moins radicale.
De façon très résumée, la progression réglementaire peut être présentée comme suit :
Année | Instrument | Objet |
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1995 | Convention dite « Protection des intérêts financiers » -PIF | Protection des intérêts financiers |
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1997 | Convention corruption fonctionnaires | Corruption publique |
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2003 | Décision-cadre 2003/568/JAI | Corruption privée |
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2014 | Directives marchés publics | Prévention/conflits d’intérêts |
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2015 | 4e directive anti-blanchiment | Transparence financière |
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2017 | Directive dite PIF | Harmonisation pénale |
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2019 | Directive lanceurs d’alerte | Protection des signalements |
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2023 | Proposition de directive anticorruption | Cadre européen intégré |
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Ainsi par différentes touches, l’Union a imprimé son rythme en matière de prévention et de lutte contre la corruption.
Le 11 mai 2026 a vu apparaître la publication de la Directive 2026/1021relative à la lutte contre la corruption qui remplace la décision cadre 2003/568/JAI et vient modifier la Directive 2017/1371, dite PIF.
Passé ce pensum un peu technique, qu’apporte cette directive en matière de lutte contre la corruption ?
Ses principales caractéristiques sont de 2 ordres, en toute subjectivité, comme toujours :
- d’une part elle définit et introduit un certain nombre de notions parfois inconnues jusqu’alors en France,
- et d’autre part précise un certain nombre de règles, notamment en matière de prescription, ou plus intéressant encore de quantum de sanctions financières, visant à une harmonisation Européenne.
Son délai de transposition, pour l’essentiel de ses dispositions est fixé au 1er juin 2028.
La structure de cette dernière est la suivante :
L’article 2 : des définitions
Un article 2 qui précise certaines définitions dont certaines devront faire l’objet d’une adaptation particulière en France :
- Si les notions de biens, d’agent public, d’agent de l’Union, d’arbitre, de juré, de personne morale n’appellent pas de commentaire particulier, dans le sens où les définitions qui en sont données ne sont pas éloignées de l’idée que l’on peut s’en faire en France,
- D’autres méritent que l’on s’y attarde :
- La notion d’agent national, par exemple peut être trompeur : son 2ème alinéa précise en effet, « qu’est assimilée à agent national, conformément au droit national (?), toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local». Cette définition donne une définition extensive de l’agent « national » que l’on pourra donc retrouver en France aux niveaux régional, départemental ou pourquoi pas municipal.
- La notion de « violation d’une obligation » qui dépasse le seul caractère réglementaire ou public, puisqu’elle s’applique également aux violations « de règles ou directives professionnelles qui s’appliquent dans le cadre de l’activité professionnelle d’un personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé ». Voici donc la notion d’obligation très étendue, ou l’entreprise privée devenue, d’une certaine manière législateur.
- Enfin, la notion « d’agent de haut niveau », qui est une subdivision des agents publics « investis de fonctions exécutives, administratives, législatives, ou judiciaires clés, conformément au droit national». Cette notion ressemble fort à une forme de mot valise permettant d’empêcher de limiter dans les Etats membres, la mise en cause de personnalités de premier plan, mais qui n’auraient pas de titre éligible à une mise en cause. On peut en tout cas le penser.
Le Chapitre 2 : les infractions de corruption
Ce chapitre vise à indiquer aux Etats membres la liste des comportements qui devraient constituer des infractions pénales dans les Etats membres, « lorsqu’ils sont intentionnels ». On pourra se poser la question de certains des comportements cités, et de leur capacité à n’être pas intentionnels. Mais cette question est secondaire.
Art. 3 la corruption dans le secteur public, pour laquelle sont visées corruption active et passive, et où la qualification de « publique » dépend de la qualité du récipiendaire des avantages indus, qui doit être un agent public.
Art. 4 la corruption dans le secteur privé. Ici sont également visées corruptions active et passive, et où le récipiendaire des avantages indus doit exercer « une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé . ».
Art. 5 Détournement. Cette notion de « détournement » couvre à la fois des acteurs des secteurs public et privé, et vise l’utilisation de moyens auxquels une personne a légitimement accès pour en détourner l’utilisation : « d’engager, de dépenser, de s’approprier des biens dont la gestion [] confiée d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers ».
On vise ici donc aussi bien le détournement de fonds publics, que l’abus de bien social, ainsi que toute infraction s’en approchant : l’abus de confiance, ou le plus récent détournement de finalité, dans le domaine numérique.
Art. 6 Trafic d’influence. Il s’agit ici de la remise, sollicitée ou non, d’un avantage indu à toute personne afin qu’elle exerce une influence abusive sur une action ou une omission d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public.
Art. 7 Exercice illégal de fonctions publiques. Attention faux ami. Il ne s’agit pas de l’exercice illégal d’une profession donnée, et de se faire passer pour un magistrat, un agent de la force publique, ou encore un préfet, ce qui serait un réflexe assez naturel en droit français. Il s’agit d’un sujet sensiblement différent, celui pour un agent public de réaliser de graves violations du droit dans l’exécution, ou le défaut d’exécution d’un acte, dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit en fait de la notion anglo saxonne de « misconduct in public office ».
En doit français, cette notion peut être apparentée à différentes infractions telles que l’abus d’autorité par une personne dépositaire de l’autorité publique, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion, le faux en écriture publique, le refus illégal d’exécuter la loi ou une décision, l’abstention volontaire, les voies de faits ou de faute lourde.
Deux commentaires à ce titre :
- Parmi les équivalents français, toutes les infractions citées ne sont pas nécessairement sanctionnées pénalement, comme le refus illégal d’exécuter la loi ou une décision, l’abstention volontaire, les voies de faits ou la faute lourde.
- Ce que prévoit la directive est que chaque violation grave du droit dans l’exécution ou de défaut d’exécution d’un acte par un agent public dans l’exercice de ses fonctions constituent des infractions pénales. Ce qui laisse probablement augurer une évolution des qualification pénales en France, en introduisant une notion, à l’anglosaxonne, plus générique, et partant un accroissement des actes pénalement sanctionnables.
Art. 8 Entrave au bon fonctionnement de la justice. Il s’agit ici encore de la transposition d’une notion anglosaxonne, d »’obstruction of justice » qui comme pour l’infraction précédente est traduite en droit français par différentes qualifications pénales : pressions, menaces, ou violences sur la justice, représentée par magistrats, jurés, témoins, OPJ…, subornation de témoin, faux témoignage, destruction ou dissimulation de preuves, trafic d’influence…. Les qualifications pénales françaises semblent répondre à cette demande plus générale d’entrave au bon fonctionnement de la justice.
Art. 9 Enrichissement lié aux infractions de corruption. Il s’agit ici de l’infraction consistant pour un agent public à acquérir, détenir ou utiliser un bien qu’il sait, au moment où il les reçoit ou les utilise, provenir d’une des infractions décrites aux art. 3 à 6, 8 et 11 de la directive. De façon plus explicite, il s’agit d’une forme de recel de corruption, ou de blanchiment, avec une limite importante cependant, celle d’être pratiquée par un agent public.
Art. 10 Dissimulation. Cette infraction vise le fait de dissimuler ou déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou droits qui y sont liés sachant que les biens en question viennent d’une des infractions décrites aux art. 3 à 6, 8 et 11 de la directive. L’infraction ici décrite ressemble fort à celles de blanchiment ou de recel.
Art. 11. Incitation, complicité et tentative.
Art. 12 : Description des quantums minimum de peines devant être appliquées aux infractions décrites.
Art. 13. Responsabilité des personnes morales. La responsabilité d’une personne morale, au titre des infractions décrites, peut être retenue, dès lors
- d’une part que la personne morale ait profité desdites infractions,
- et d’autre part que l’infraction ait été commise par une personne exerçant une fonction de direction au sein de la personne morale. Cette fonction de direction étant caractérisée par un ou plusieurs des éléments suivants :
- un pouvoir de représentation de la personne morale ;
- une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale,
- une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Se pose ici la question su statut de l’infraction commise au profit de la personne morale, par une personne ne remplissant pas les caractéristiques des fonctions de direction telles que décrites.
On conviendra que les 3 critères alternatifs couvrent un spectre de situations suffisamment large, et que la notion de « direction » est ainsi décrite quelle restreint très sensiblement le nombre de personne pouvant échapper à la qualification de « direction ».
Et que, si pouvaient échapper à cette qualification, elles seraient rattrapées par d’autres infractions, telles que l’abus de confiance, l’usurpation de fonction ou de pouvoir, escroquerie, faux et usage de faux…
Art. 14 Sanctions et mesures à prendre à l’encontre des personnes morales. La directive présente une liste de sanctions applicables aux personnes morales responsables de faits qualifiés par la directive. Sur les sanctions financières, la directive indique que les sanctions financières pénales applicables ne soient pas inférieures à
Infraction | Montant minimum attendu de sanction minimale |
Corruption publique Corruption privée Détournement | 5% du CA mondial de l’exercice précédent celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou de l’exercice précédent celui où la sanction a été prise, ou 40 millions d’Euros |
Trafic d’influence Entrave au fonctionnement de la justice, Enrichissement lié aux infractions de corruption | 3% du CA mondial de l’exercice précédent celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou de l’exercice précédent celui où la sanction a été prise, ou 24 millions d’Euros |
Art. 15 Circonstances aggravantes. L’implication d’une organisation criminelle, d’un agent de « haut niveau », un auteur d’infraction en situation de récidive, dans l’hypothèse où le montant du préjudice peut être déterminé ,l’auteur de l’infraction a obtenu un avantage important, ou causé un préjudice important, l’auteur de l’infraction exerce des fonctions d’enquête, de poursuites ou de jugement, ou a profité de la situation de vulnérabilité d’une personne impliquée dans la commission de l’infraction, ou encore est une entité assujettie du Parlement Européen et du Conseil, ou un employé d’une entité assujettie, habilité à la représenter, ou l’autorité pour prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle en son sein, et a commis l’infraction dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Art 16. Circonstances atténuantes.
- L’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident
- à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction
- ou à trouver des éléments de preuve
- La personne morale responsable des infractions
- a mis en œuvre des programmes efficaces de contrôle interne, de sensibilisation à l’éthique et de conformité afin de prévenir la corruption avant ou après la commission de l’infraction.
- ou a volontairement révélé l’infraction aux autorités compétentes et pris des mesures correctives.
Art. 19 Délais de prescription
Objet de la prescription | Délai | Point de départ | Condamnation maximale encourue | |
Enquête, poursuites, procès, jugement | 8 ans | Commission de l’infraction | 4 ans | |
5 ans | Commission de l’infraction | 3 ans | ||
Objet de la prescription | Délai | Point de départ | Condamnation | Quantum maximal de la peine |
Exécution des sanctions | 10 ans | Condamnation définitive | > 1 an ou | supérieure à 4 ans |
5 ans | Condamnation définitive | <=1 an ou | supérieure à 3 ans | |